Article L152-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L152-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Comme il est dit à l'article 511-25 du Code pénal, le fait de procéder au transfert d'un embryon dans les conditions fixées à l'article L. 152-5 sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application de l'article précité est puni de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et de 200 000 F d'amende (1) [*montant*].
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.