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Article L152-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L152-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Comme il est dit à l'article 511-24 du Code pénal, le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l'article L. 152-2 est puni de cinq ans d'emprisonnement [*durée*] et de 500 000 F d'amende (1) [*montant*].
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.