Article L152-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L152-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, définis par décret en Conseil d'Etat, sont effectués sous la responsabilité d'un praticien nommément agréé à cet effet dans chaque établissement ou laboratoire autorisé à les pratiquer.