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Article L152-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L152-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


A titre exceptionnel, les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 152-5.

En cas de décès d'un membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s'il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 152-5.