Article L152-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L152-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que de toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel.