Article L208 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L208 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sera puni d'une amende de 400 F à 15.000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de un à trois mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Quiconque aura ouvert ou dirigé sans autorisation l'un des établissements visés au présent titre, ou aura sciemment fait une déclaration inexacte ou incomplète ;
2° Quiconque aura continué l'exploitation d'un tel établissement malgré une décision de fermeture ;
3° Quiconque, assumant la direction d'un des établissements visés, aura mis ou tenté de mettre obstacle au contrôle prévu à l'article 204.
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à une amende de 2.000 F à 30.000 F et à un emprisonnement de deux mois à un an ou à l'une de ces deux peines seulement.
En ce cas, le tribunal pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement et prononcer en outre l'interdiction, à temps ou définitive, d'exercer les fonctions de directeur d'un établissement visé au présent titre.