Article L205 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L205 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
S'il est établi que la santé, la sécurité ou la moralité des enfants se trouvent compromises, ou si la direction de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article 204, le préfet [*autorité compétente*] peut, par arrêté motivé, ordonner la fermeture de l'établissement, sous réserve de l'approbation du ministre de la santé publique et de la population [*sanction*].