Article L194 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L194 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le contrôle médical des activités physiques et sportives scolaires et universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles 191 et 193 du présent titre.