Article L193 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L193 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5.000 habitants [*nombre*] et dans les communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour les visites [*médicales*] et examens prescrits aux articles 191 et 192 ci-dessus [*lieu*].