Article L187 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L187 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 166 est assuré par une dotation globale annuelle à la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 p. 100 de son montant et du département pour le solde.