Article L185 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L185 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les frais occasionnés par l'application des dispositions du chapitre V du présent titre sont supportés par l'Etat [*charge - établissements d'hospitalisation recevant des femmes enceintes ou concourant ù la protection, à la garde ou au placement des enfants du premier et du second âge*].