Article L185 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L185 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dépenses de protection maternelle et infantile, telles qu'elles sont énumérées par décret, constituent pour les départements des dépenses obligatoires.
Ces dépenses sont inscrites au budget départemental et font l'objet d'une contribution de l'Etat, conformément aux articles 190 et 191 du Code de la famille et de l'aide sociale.
Viennent en atténuation des dépenses ci-dessus toutes recettes, faites par l'Etat ou les départements susceptibles de constituer des fonds de concours en vue de l'application du titre premier livre II du présent code et des textes pris pour son application.
Si un département omet ou refuse au budget les crédits suffisants pour l'acquittement des dépenses obligatoires du service qui sont à sa charge, les crédits nécessaires sont inscrits d'office au budget soit ordinaire, soit extraordinaire, par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.