Article L184 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L184 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La collecte du lait humain ne peut être faite que par des lactariums gérés par des collectivités publiques ou des organismes sans but lucratif et autorisés à fonctionner par le représentant de l'Etat dans le département.
Les lactariums contrôlent la qualité du lait et assurent son traitement, son stockage et sa distribution, sur prescription médicale, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
Les dispositions de l'article L. 164-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au lait humain.