Article L181 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L181 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 180 ci-dessus est punie d'un à cinq jours d'emprisonnement [*durée*] et d'une amende de 1.300 F à 2.500 F [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, le délinquant est passible d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de 450 F à 15.000 F.
Le tribunal peut, en outre, dans ce dernier cas, ordonner la fermeture de l'établissement ou prononcer l'interdiction d'exercer, soit à titre temporaire, soit à titre définitif.