Article L178-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L178-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans les établissements visés à l'article L. 176 le nombre [*maximum*] d'interruptions volontaires de grossesse pratiquées chaque année ne pourra être supérieur au quart du total des actes chirurgicaux et obstétricaux.
Tout dépassement entraînera la fermeture de l'établissement pendant un an. En cas de récidive, la fermeture sera définitive [*sanction*].