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Article L178 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L178 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le préfet peut, sur rapport du médecin inspecteur départemental de la santé, prononcer le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 176 si l'établissement cesse de remplir les conditions fixées par le décret prévu audit article ou s'il contrevient aux dispositions des articles L. 162-6, 2° alinéa, et L. 162-9 à L. 162-11.