Article L177 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L177 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements visés à l'article L. 176, autorisés ou non, sont soumis à la surveillance préfectorale exercée par le directeur départemental de la Santé ou par son adjoint et les commissaires de police [*autorités compétentes*]. Ces fonctionnaires peuvent pénétrer à toute heure, de jour et de nuit, dans les établissements susvisés et procéder à toutes investigations, constatations et enquêtes par eux jugées utiles [*droit de circulation*].
Quiconque fait obstacle aux inspections prévues à l'alinéa précédent sera puni de six jours à six mois d'emprisonnement [*durée*] et d'une amende de 1.800 F à 20.000 F [*montant*]. La fermeture de l'établissement peut, en outre, être prononcée.