Article L168 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L168 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Si le médecin appelé par l'assistante sociale dans les conditions prévues à l'article L. 166 [*santé déficiente ou mauvais traitements*] reconnaît, soit chez la nourrice, soit chez l'enfant, les symptômes d'une maladie susceptible d'être transmise [*contagieuse*], l'allaitement au sein peut être supprimé par décision du directeur départemental de la Santé, qui en avise immédiatement les parents.