Article L165 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L165 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans un délai de huit jours, le médecin qui a effectué un examen donnant lieu à l'établissement d'un certificat de santé adresse ce certificat au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. La transmission de cette information se fait dans le respect du secret professionnel.