Article L164-1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L164-1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La surveillance sanitaire prévue à l'article L. 164 donne lieu obligatoirement à la délivrance de certificats de santé et à la détermination du groupe sanguin des enfants qui lui sont soumis.
Un décret en Conseil d'Etat précisera, parmi les examens obligatoires, ceux qui doivent donner lieu à l'établissement d'un certificat de santé et les âges auxquels doivent être subis ces examens.