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Article L164-1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L164-1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La surveillance sanitaire prévue à l'article L. 164 donne lieu obligatoirement à la délivrance de certificats de santé et à la détermination du groupe sanguin des enfants qui lui sont soumis.

Un décret en Conseil d'Etat précisera, parmi les examens obligatoires, ceux qui doivent donner lieu à l'établissement d'un certificat de santé et les âges auxquels doivent être subis ces examens.