Article L162-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L162-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux [*nombre*] médecins attestent, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic [*conditions*].
L'un des deux médecins doit exercer son activité dans un établissement d'hospitalisation public ou dans un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 176 et l'autre être inscrit sur une liste d'experts près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel.
Un des exemplaires de la consultation est remis à l'intéressée :
deux autres sont conservés par les médecins consultants.