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Article L162-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L162-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'interruption de grossesse n'est autorisée pour une femme étrangère que si celle-ci justifie de conditions de résidence fixées par voie réglementaire.

Les femmes célibataires étrangères âgées de moins de dix-huit ans doivent en outre se soumettre aux conditions prévues à l'article L. 162-7.