Article L162-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L162-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'interruption de grossesse n'est autorisée pour une femme étrangère que si celle-ci justifie de conditions de résidence fixées par voie réglementaire.
Les femmes célibataires étrangères âgées de moins de dix-huit ans doivent en outre se soumettre aux conditions prévues à l'article L. 162-7.