Article L162-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L162-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute interruption de grossesse doit faire l'objet d'une déclaration établie par le médecin et adressée par l'établissement où elle est pratiquée au médecin inspecteur régional de la santé ; cette déclaration ne fait aucune mention de l'identité de la femme.