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Article L162-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L162-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Toute interruption de grossesse doit faire l'objet d'une déclaration [*bulletin statistique*] établie par le médecin et adressée par l'établissement où elle est pratiquée au médecin inspecteur régional de la santé ; cette déclaration ne fait aucune mention de l'identité de la femme [*anonymat*].