Article L162-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L162-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Tout établissement dans lequel est pratiquée une interruption de grossesse doit assurer, après l'intervention, l'information de la femme en matière de régulation des naissances.