Article L162-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L162-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Si la femme est mineure célibataire, le consentement de l'une des personnes qui exerce l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est requis [*obligation*]. Ce consentement devra être accompagné de celui de la mineure célibataire enceinte, ce dernier étant donné en dehors de la présence des parents ou du représentant légal.