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Article L162-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L162-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin.

Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement d'hospitalisation public ou dans un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 176.