Article L162-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L162-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin [*condition*].
Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement d'hospitalisation public ou dans un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 176.