Article L162-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L162-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée [*conditions*] qu'avant la fin de la dixième semaine de grossesse [*date limite*].