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Article L162 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L162 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les assistantes sociales visitent à domicile les femmes enceintes dont l'état sanitaire ou la situation matérielle ou morale nécessite une protection particulière.

Afin de permettre cette surveillance, les directeurs départementaux de la santé doivent être tenus informés, dans les conditions fixées par arrêté interministériel, par les organismes et services chargés du versement des prestations d'assurances maternité et des prestations familiales dans les divers régimes, des déclarations de grossesse que ceux-ci reçoivent.