Article L160 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L160 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Chaque fois que l'examen de la mère ou les antécédents familiaux le rendent nécessaire, il est également procédé, autant que possible au centre de protection maternelle et infantile, à un examen général du père accompagné de tous les examens de laboratoire, sérologiques ou autres, jugés utiles.