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Article L155 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L155 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Au cours de l'examen [*médical précédant le mariage*] prévu par le 2ème alinéa de l'article 63 du Code civil, l'attention du médecin doit se porter particulièrement sur les affections contagieuses ou chroniques susceptibles d'avoir des conséquences dangereuses pour le conjoint ou la descendance.