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Article L145-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L145-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Comme il est dit à l'article 226-27 du code pénal, le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 145-15 est puni d'un an d'emprisonnement [*durée*] et de 100 000 F d'amende (1) [*montant*].
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.