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Article L145-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L145-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Comme il est dit à l'article 226-25 du code pénal, le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 145-15 est puni d'un an d'emprisonnement [*durée*] et de 100 000 F d'amende (1) [*montant*].
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.