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Article L145-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.