Article L145-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L145-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.