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Article L145-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L145-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans le respect des règles déontologiques applicables, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les médecins et les établissements de santé publics et privés communiquent au médecin mentionné à l'article L. 145-7 une copie ou une synthèse des informations médicales qu'ils détiennent concernant le patient et qu'ils estiment utile d'insérer dans le dossier de suivi médical.