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Article L145-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L145-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sera puni d'une amende de 25 000 F [*montant*] (1) tout fabricant, importateur ou vendeur de préparation qui ne s'acquitte pas des obligations prévues à l'article L. 145-1.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.