Article L145-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de l'information transmise aux centres antipoison ou au centre agréé et les conditions dans lesquelles ce dernier fournit les informations et les personnes qui y ont accès, de façon à assurer leur confidentialité.