Article L145-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L145-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les compositions recueillies par les centres antipoison sont transmises, dans des conditions assurant leur confidentialité, à l'organisme agréé visé à l'article L. 626-1 chargé de centraliser ces informations.