Article L144 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L144 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Indépendamment des peines correctionnelles prévues par les articles L. 213-1 et s. du code de la consommation en cas de tromperie ou de tentative de tromperie, seront punis de peines portées à l'article L. 214-2 dudit code ceux qui contreviendront aux dispositions de la section II [*dispositions spéciales à certaines boissons*] qui précède et à celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour son application.