Article L143 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L143 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sont interdites la fabrication et la distribution, à titre onéreux ou gratuit, de jouets ou d'amusettes, contenant les substances vénéneuses ou dangereuses dont la liste est établie et mise à jour par décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de la Santé publique et de la population et pris sur avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.