Article L141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de toute boisson, visée au paragraphe 1er de l'article 1er de la loi du 24 septembre 1941, dans la préparation de laquelle interviennent des plantes, parties de plantes, extraits végétaux ou tout autre produit d'origine végétale, sont réglementées dans les conditions prévues à l'article ci-après.