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Article L54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Tout fonctionnaire ou agent public, tout commandant ou officier d'un navire ou d'un aéronef, tout médecin qui, dans un document ou une déclaration, aura sciemment altéré ou dissimulé les faits ou qui aura négligé d'informer [*non*] l'autorité sanitaire de faits à sa connaissance qu'il était dans l'obligation de révéler en application des textes mentionnés à l'article L. 52, sera puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.