Article L52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le contrôle sanitaire aux frontières est régi, sur le territoire de la République française, par les dispositions des règlements sanitaires pris par l'Organisation mondiale de la santé conformément aux articles 21 et 22 de sa constitution, des arrangements internationaux et des lois et règlements nationaux intervenus ou à intervenir en cette matière en vue de prévenir la propagation par voie terrestre, maritime ou aérienne des maladies transmissibles.