Articles

Article L51-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L51-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le refus d'agrément doit être motivé.