Article L51-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L51-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'agrément prévu à l'article précédent est retiré par le préfet, après avis de la commission départementale d'équipement, section sanitaire et sociale, dès lors que les conditions prévues au règlement d'administration publique ne sont plus remplies.
En cas d'urgence, le préfet peut prononcer une mesure de retrait provisoire d'agrément, à charge pour lui d'en saisir, pour avis, la commission visée au premier alinéa de cet article, dans le délai d'un mois.