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Article L51-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L51-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Un agrément est délivré par le préfet, après avis de la commission départementale d'équipement, section sanitaire et sociale, aux personnes physiques ou morales qui exploitent une entreprise privée de transports sanitaires, que le transport soit terrestre, aérien ou maritime, dès lors qu'elles se conforment aux conditions d'exploitation déterminées par un règlement d'administration publique, qui précise les droits qu'il leur confère et les obligations qui en découlent.


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