Article L50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les conditions de répartition des dépenses visées à l'article L. 49 et, notamment, le pourcentage des dépenses incombant respectivement et selon le cas à l'Etat et au département ou à l'Etat et à la commune intéressée, sont déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 191 du code de la famille et de l'aide sociale.