Article L48-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L48-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les contraventions aux règlements mentionnés à l'article L. 44-1 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive [*montant*].
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 629 du présent code [*confiscation des substances saisies*] seront en outre applicables.