Article L46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute infraction aux articles L. 19, L. 20, L. 21 et L. 24 du présent code est punie d'un emprisonnement d'un an [*durée*] et d'une amende de 30.000 F (1) [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
Il en est de même des infractions à l'article L. 25 en ce qui concerne celles qui sont commises par des personnes privées, notamment par des concessionnaires de distribution d'eau.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.